Plan de rémunération pour la catégorie de la gestion (MGT)

En vigueur : 14 août 2023
Remplace : 1er avril 2022

Les astérisques ( ** ) indiquent que des modifications ont été apportées au texte se trouvant ci-après les astérisques, par rapport à la version précédente.

Table des matières

Partie I – Conditions d'emploi

Section A : Éléments salariaux

**A.1 Admissibilité au salaire

  • A.1.1 Canada (CNRC) sont payés conformément au présent plan de rémunération et taux de rémunération du CNRC pour la catégorie de la gestion (MGT).
  • A.1.2 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure à temps partiel touche un salaire au prorata du nombre d'heures de travail par semaine.
  • **A.1.3 Les résultats de tous les calculs salariaux effectués conformément à la Partie I du présent plan de rémunération sont arrondis au 1 $ le plus proche.
  • A.1.4 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure n'a pas droit à être rémunéré pour des heures supplémentaires.
  • A.1.5 Lorsqu'un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui fait partie de l'effectif meurt après avoir accumulé au moins une année d'emploi continu, la personne qu'il ou elle a désignée comme bénéficiaire ou sa succession recevra son salaire mensuel total du cadre supérieur ou de la cadre supérieure pour le mois du décès, auquel on aura retranché tout paiement salarial déjà versé au cours de ce mois.

**A.2 Révisions

  • A.2.1 Les échelles salariales des cadres supérieurs sont révisées périodiquement, tel qu'autorisé par le président ou la présidente du CNRC.
  • **A.2.2 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure à qui on a attribué le niveau de rendement « N'a pas répondu aux attentes » ou « A répondu à certaines attentes » n'est pas admissible aux révisions salariales pour la période d'examen du rendement qui suit. Nonobstant ce qui précède, le salaire de base du cadre supérieur ou de la cadre supérieure ne doit pas être inférieur au salaire minimum de l'échelle salariale établie pour le poste que la personne occupe.
  • A.2.3 Sous réserve de la section A.2.2, un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui est en congé payé ou non payé est admissible aux révisions et a droit au montant intégral de l'augmentation.
  • A.2.4 Le salaire du cadre supérieur ou de la cadre supérieure en congé non payé est recalculé, à des fins de documentation seulement, pour qu'il ou elle occupe le même poste par rapport au nouveau salaire maximum que dans l'ancienne échelle salariale.
  • A.2.5 Le salaire de base du cadre supérieur ou de la cadre supérieure en congé non payé est rajusté pour refléter cette révision.

A.3 Paiement au titre d'une révision rétroactive

  • A.3.1 La rémunération rétroactive versée équivaut à ce qu'aurait reçu le cadre supérieur ou la cadre supérieure si la révision avait été approuvée à la date d'entrée en vigueur.
  • A.3.2 Une révision rétroactive des échelles salariales s'applique aux cadres supérieurs, aux acteurs admissibles, aux anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, aux bénéficiaires ou à la succession des anciens cadres supérieurs qui travaillaient pendant la période de rétroactivité.
  • A.3.3 Pour que les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires désignés ou la succession des anciens cadres supérieurs puissent recevoir le paiement prévu à la section A.3.2, l'employeur les informe, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue, que les bénéficiaires ou la succession ont 30 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander par écrit que le paiement soit effectué, après quoi toute obligation de l'employeur à cet égard cesse d'exister.
  • A.3.4 Aucun paiement ni avis ne sera envoyé pour un montant de 1 $ ou moins.
  • A.3.5 Sauf avis contraire, les éléments de la rémunération non salariale à la section B, Partie I du présent plan de rémunération, seront recalculés comme si la révision avait été approuvée à la date d'entrée en vigueur.
  • A.3.6 Lorsqu'il y a une révision rétroactive, le salaire révisé d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure dans l'une des situations décrites ci-dessous est calculé selon les modalités prévues à la section A.3.6.1 ou A.3.6.2 (le calcul assurant le traitement le plus élevé est alors appliqué) :
    1. personne promue, rétrogadée ou reclassifiée pendant la période de rétroactivité;
    2. personne ayant commencé une affectation intérimaire pendant la période de rétroactivité; ou
    3. personne ayant commencé une affectation intérimaire avant le début de la période de rétroactivité, mais l'ayant poursuivie pendant cette période.
    • A.3.6.1 Il faut comparer le montant le plus élevé du salaire révisé sous a) ou b) ci-dessous au salaire calculé à la section A.3.6.2 :
      1. recalculer le taux de rémunération du poste d'attache du cadre supérieur ou de la cadre supérieure (dans le cas d'une affectation intérimaire, recalculer aussi le taux de salaire du poste intérimaire) en fonction du nouveau taux maximum révisé applicable au poste; ou
      2. maintenir le taux de rémunération du poste d'attache du cadre supérieur ou de la cadre supérieure (ou celui du poste intérimaire) qui était le sien avant la révision.
    • A.3.6.2 Appliquer le pourcentage d'augmentation annoncé au salaire du poste d'attache du cadre supérieur ou de la cadre supérieure (et, s'il y a lieu, au salaire intérimaire de cette personne).

A.4 Salaire au moment de la nomination

  • A.4.1 Nomination au CNRC
    • A.4.1.1 Les personnes venant de l'extérieur du CNRC peuvent être nommées à un poste de la catégorie de la gestion (MGT) à n'importe quel taux de rémunération à l'intérieur de l'échelle salariale applicable à ce poste.
    • A.4.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, pour faciliter le recrutement de cadres supérieurs venant de l'extérieur du CNRC qui ont déjà un salaire supérieur au maximum prévu pour le poste visé, le paiement d'un montant forfaitaire unique, jusqu'à concurrence de 10 % du maximum de l'échelle pour le niveau auquel la personne est nommée, peut être autorisé.
    • A.4.1.3 Le paiement du montant forfaitaire n'est pas considéré comme faisant partie du salaire à quelque fin que ce soit.
    • A.4.1.4 Pour les cadres supérieurs à temps partiel, le montant forfaitaire est calculé au prorata selon leur nombre d'heures de travail.
  • A.4.2 Nomination à un poste de la catégorie de la gestion (MGT) de personnes venant d'autres groupes professionnels du CNRC ou promotion à un niveau supérieur au sein de la catégorie MGT
    • A.4.2.1 Lors de la nomination d'un employé ou d'une employée du CNRC à la catégorie MGT, ou lors d'une promotion à un niveau supérieur dans la catégorie MGT, la personne recevra normalement une augmentation salariale d'au moins 5 %, mais pas plus de 15 % du maximum salarial prévu pour le niveau auquel elle est nommée. Le salaire à la nomination sera au moins égal au salaire minimum du poste de cadre supérieur.
    • A.4.2.2 Si l'augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasserait le salaire maximum, la différence peut être versée sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination. Le paiement du montant forfaitaire n'est pas considéré comme faisant partie du salaire à quelque fin que ce soit.
  • A.4.3 Mutation à un poste de même niveau
    • A.4.3.1 Lors d'une demande du CNRC pour la mutation d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure à un autre poste de même niveau, la personne peut recevoir une augmentation de salaire pouvant représenter jusqu'à 10 % du maximum salarial prévu pour ce niveau.
    • A.4.3.2 Une telle augmentation est versée sous forme de salaire jusqu'à concurrence du salaire maximum et le reste, s'il y a lieu, peut être payé sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la mutation. Le paiement du montant forfaitaire n'est pas considéré comme faisant partie du salaire à quelque fin que ce soit.
  • A.4.4 Nomination à un poste de niveau inférieur
    • A.4.4.1 Lors de la nomination d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure à un poste de niveau inférieur et que cette nomination est volontaire ou le résultat d'une rétrogradation, la personne est payée au moins élevé des deux taux suivants : le taux maximum du nouveau niveau ou son taux courant.

A.5 Reclassification à la baisse

  • A.5.1 Lorsque le poste d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure est reclassifié à un niveau dont le salaire maximum est inférieur et que le salaire de la personne dépasse le salaire maximum de ce niveau inférieur, le salaire est maintenu jusqu'à ce que le maximum salarial du niveau inférieur rejoigne ou excède le salaire du cadre supérieur ou de la cadre supérieure.
  • A.5.2 La direction peut approuver des révisions salariales applicables à l'ancien niveau, versées sous forme de paiement forfaitaire, jusqu'à ce que le salaire maximum du poste de niveau inférieur soit égal ou supérieur au salaire du cadre supérieur.
  • A.5.3 Si la direction a recours à un paiement forfaitaire, le paiement est réputé comme faisant partie du taux de rémunération de l'employé ou employée aux fins de la pension seulement.

A.6 Maintien du traitement

  • A.6.1 À compter du 1er avril 2020, le maintien du traitement est fourni lorsqu'une personne (employé non-cadre supérieur ou employée non-cadre supérieure) est nommée ou affectée à un poste de la catégorie de la gestion alors que son salaire est supérieur au salaire maximum du poste auquel la personne est nommée.
    • A.6.1.1 Employé non-cadre supérieur ou employée non-cadre supérieure nommé ou nommée à un poste de la catégorie de la gestion :
      • A.6.1.1.1 Le salaire du nouveau cadre supérieur ou de la nouvelle cadre supérieure est maintenu au taux versé juste avant que la personne soit nommée au poste de la catégorie de la gestion, et ce, jusqu'à ce qu'il se situe dans l'échelle salariale applicable au nouveau poste. Le salaire maintenu d'un nouveau cadre supérieur ou d'une nouvelle cadre supérieure ne change pas tant que la révision des échelles salariales des cadres supérieurs ne fait pas en sorte que ce salaire soit moindre que le salaire maximum du poste auquel la personne est nommée.
      • A.6.1.1.2 Les éléments salariaux, la prime au rendement, la progression à l'intérieur de l'échelle salariale et les éléments non salariaux du poste de la catégorie de la gestion s'appliquent.
      • A.6.1.1.3 Si l'échelle salariale du poste de la catégorie de la gestion est révisée et que le maintien salarial du nouveau cadre supérieur ou de la nouvelle cadre supérieure figure dans l'échelle révisée, le maintien du traitement prend fin.
    • A.6.1.2 Employé non-cadre supérieur ou employée non-cadre supérieure en affectation dans un poste de la catégorie de la gestion :
      • A.6.1.2.1 Le salaire de l'employé non-cadre supérieur ou de l'employée non-cadre supérieure est maintenu au taux de celui que la personne recevait juste avant d'être affectée au poste de la catégorie de la gestion, et ce, jusqu'à ce qu'il se situe dans l'échelle salariale applicable au nouveau poste, auquel moment les dispositions de la section A.7.2, Rémunération d'intérim, s'appliquent.
      • A.6.1.2.2 Si le salaire de l'employé non-cadre supérieur ou de l'employée non-cadre supérieure est inférieur au salaire maximum applicable à son poste d'attache, la personne est admissible à des augmentations d'échelon, ou à des augmentations à l'intérieur de l'échelle salariale, ou aux promotions au sein du système de rémunération des AR/ACR, si applicable, ainsi qu'à toute révision de l'échelle salariale liée au niveau du poste d'attache, comme le prévoient la convention collective ou les conditions d'emploi applicables.
      • A.6.1.2.3 Les éléments salariaux et la prime au rendement du poste de la catégorie de la gestion s'appliquent. Il est entendu que durant son affectation, la personne non-cadre supérieure demeure assujettie aux conditions non salariales de son poste d'attache, sauf qu'elle n'a pas droit à la rémunération pour les heures supplémentaires.

A.7 Rémunération d'intérim

  • A.7.1 Cadres supérieurs occupant par intérim un poste de niveau supérieur
    • A.7.1.1 La période d'admissibilité au traitement intérimaire est de vingt (20) jours ouvrables consécutifs.
    • A.7.1.2 Dans le cas où une personne est affectée à un poste intérimaire et remplace une personne qui participe à un programme de formation linguistique réparti en périodes de deux ou trois semaines chacune, la période d'admissibilité au traitement intérimaire peut être inférieure à 20 jours ouvrables consécutifs si la durée totale de ces périodes d'affectation au poste intérimaire est d'au moins 8 semaines sur une période de 12 mois consécutifs.
    • A.7.1.3 Le salaire intérimaire d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure est déterminé comme si la personne avait été nommée au niveau supérieur.
    • A.7.1.4 Lorsqu'un cadre supérieur ou une cadre supérieure recevant déjà une rémunération d'intérim accepte une deuxième affectation intérimaire au même niveau, la personne est rémunérée au même taux que pendant l'affectation précédente.
    • A.7.1.5 Lorsqu'un cadre supérieur ou une cadre supérieure recevant déjà une rémunération d'intérim accepte une deuxième affectation intérimaire, sans interruption substantielle, on détermine la rémunération d'intérim en ajoutant, au salaire du poste d'attache de la personne, au moins 5 %, mais pas plus de 15 % du salaire maximum du deuxième poste intérimaire. Le salaire intérimaire doit au moins équivaloir au minimum de l'échelle salariale du deuxième poste intérimaire.
  • A.7.2 Personnes ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs occupant par intérim des postes de la catégorie de la gestion
    • A.7.2.1 Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui occupe par intérim un poste de la catégorie de la gestion demeure assujettie aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi régissant son poste d'attache, sauf qu'elle n'a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel au travail, de l'indemnité de rentrée au travail, de l'indemnité de disponibilité, de primes de poste, du temps de déplacement, qui sont versées selon que la personne complète un nombre d'heures spécifiques durant une semaine normale de travail.
    • A.7.2.2 Pour déterminer la rémunération d'intérim, la personne ne faisant pas partie des cadres supérieurs reçoit une augmentation salariale temporaire représentant au moins 5 %, mais pas plus de 15 % du salaire maximum du poste. Cette rémunération ne doit pas dépasser le salaire maximum du poste que la personne occupe par intérim. Aucun paiement forfaitaire n'est effectué pour tout montant dépassant le salaire maximum.
    • A.7.2.3 Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui reçoit une rémunération d'intérim et dont le salaire du poste d'attache est inférieur au salaire maximum applicable à ce poste est admissible à des augmentations d'échelon, à des augmentations à l'intérieur de l'échelle salariale, ou aux promotions au sein du système de rémunération des AR/ACR si applicable, ainsi qu'à toute révision de l'échelle salariale liée au niveau du poste d'attache, comme le prévoient la convention collective ou les conditions d'emploi applicables.
    • A.7.2.4 Lorsqu'une augmentation d'échelon, une augmentation à l'intérieur de l'échelle salariale ou une promotion d'un ou d'une AR/ACR affecte le salaire d'attache d'une personne ne faisant pas partie des cadres supérieurs, la rémunération d'intérim est recalculée et cette personne qui ne fait pas partie du groupe des cadres supérieurs reçoit toute augmentation qui en résulte.
    • A.7.2.5 Une personne ne faisant pas partie du groupe des cadres supérieurs qui reçoit une rémunération d'intérim de cadre supérieur ou de cadre supérieure est admissible aux révisions rétroactives de l'échelle salariale s'appliquant au niveau du poste qu'elle occupe par intérim, conformément à la section A.3.

A.8 Rémunération au rendement et progression à l'intérieur de l'échelle salariale

  • A.8.1 Les cadres supérieurs peuvent être admissibles à la rémunération au rendement et à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale en vertu de la Partie II, section C, du présent plan de rémunération.

Section B : Éléments non salariaux

B.1 Heures de travail

  • B.1.1 Les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires des cadres supérieurs qui travaillent à temps plein ne sont pas en moyenne inférieures à 7,5 heures et 37,5 heures respectivement.
  • B.1.2 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure n'a pas droit à une rémunération pour les heures supplémentaires travaillées.
  • B.1.3 Aucune disposition ne prévoit une semaine de travail comprimée pour les cadres supérieurs ou les employés qui occupent par intérim un poste de la catégorie de la gestion.
  • B.1.4 Les cadres supérieurs qui prolongent leurs heures normales de travail au-delà d'une période normale de repas peuvent se faire rembourser leurs frais de repas, conformément à la Directive sur les voyages et aux Autorisations spéciales de voyager.

B.2 Jours fériés

  • B.2.1 Les jours fériés ci-après sont des congés payés :
    1. Jour de l'An
    2. Vendredi saint
    3. Lundi de Pâques
    4. Fête de la Reine
    5. Fête du Canada
    6. Fête du Travail
    7. Action de grâces
    8. Jour du Souvenir
    9. Jour de Noël
    10. Lendemain de Noël
    11. Un jour férié provincial ou municipal
    12. Un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national
  • B.2.2 À l'exception du lendemain de Noël, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, le congé est reporté au premier jour ouvrable suivant le jour de repos. Le congé du lendemain de Noël devra être observé le premier jour normal de travail prévu immédiatement après le jour civil de Noël tel qu'il est défini comme congé désigné.
  • B.2.3 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure n'obtient pas de rémunération pour un jour férié dans les conditions suivantes :
    • B.2.3.1 il ou elle est en congé non payé toute la journée de travail qui précède et toute celle qui suit immédiatement le jour férié; ou
    • B.2.3.2 il ou elle travaille à temps partiel et le jour férié coïncide avec un jour de travail prévu.

B.3 Congé personnel

  • B.3.1 À la demande du cadre supérieur ou de la cadre supérieure et sous réserve de l'autorisation du ou de la gestionnaire responsable et des besoins opérationnels, le cadre supérieur ou la cadre supérieure a droit à 2 journées de congé payé pour des raisons personnelles une fois par année financière. Ce congé peut être pris en périodes de 7,5 heures ou de 3,75 heures chacune, et il ne peut pas être reporté à l'année financière suivante.

**B.4 Congé annuel

  • B.4.1 On encourage les cadres supérieurs à prendre les congés annuels au cours de l'année financière où ils sont acquis, sous réserve de l'autorisation du ou de la gestionnaire responsable et des besoins opérationnels.
  • B.4.2 Admissibilité
    • B.4.2.1 Pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche une rémunération d'au moins 10 jours, le cadre supérieur ou la cadre supérieure acquiert :
      • B.4.2.1.1 12,5 heures par mois (4 semaines par année) de crédits de congé annuel à la nomination à un poste de la catégorie de la gestion;
      • B.4.2.1.2 15,625 heures par mois (5 semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois où il ou elle remplit l'une des conditions suivantes :
        • B.4.2.1.2.1 10 années de service dans la catégorie de la gestion ou équivalent, tel que défini à la section D;
        • B.4.2.1.2.2 15 années de service, dont au moins cinq dans un poste de la catégorie de la gestion ou équivalent tel que défini à la section D; ou
        • B.4.2.1.2.3 20 années de service.
      • B.4.2.1.3 18,75 heures par mois (6 semaines par année) de crédits de congé annuel à compter du mois au cours duquel la personne atteint son 28e anniversaire de service.
      • B.4.2.1.4 Nonobstant les sous-sections B.4.2.1.2 et B.4.2.1.3, l'employé ou employée qui atteint 20 ans de service dans la catégorie MGT ou l'équivalent tel que défini à la section D, commence à accumuler des crédits de congé annuel au taux indiqué à la sous-section B.4.2.1.3.
    • B.4.2.2 Exceptions
      • B.4.2.2.1 Dans le cas des employés d'un autre groupe au sein du CNRC nommés à un poste de la catégorie de la gestion pour lequel des crédits de congé annuel sont acquis à un rythme inférieur à celui auquel ils avaient droit avant leur nomination au poste de cadre supérieur, les employés continuent d'acquérir leurs crédits de congé annuel au rythme qui s'appliquait avant leur nomination, et ce, jusqu'à ce qu'ils deviennent admissibles au prochain niveau de crédits en vertu des dispositions relatives aux cadres supérieurs.
      • B.4.2.2.2 Les employés nommés à un poste de la catégorie de la gestion en provenance d'organisations de l'extérieur de la fonction publique fédérale qui sont visées par la définition de « service », peuvent continuer à acquérir leurs crédits de congé annuel au même rythme que celui qui s'appliquait avant leur nomination au poste de la catégorie de la gestion, sous réserve de l'autorisation du président ou de la présidente du CNRC et à condition que le rythme d'acquisition des crédits de congé annuel ne dépasse pas 18,75 heures par mois (6 semaines par année).
      • B.4.2.2.3 À la discrétion du président ou de la présidente du CNRC, les employés nommés à un poste de la catégorie de la gestion qui ne sont pas visés par la définition de « service », p. ex., les employés issus du secteur privé ou d'une université, peuvent continuer d'acquérir leurs crédits de congé annuel au même rythme qui s'appliquait avant qu'ils ne soient nommés à un poste de la catégorie de la gestion, aux conditions suivantes :
        • B.4.2.2.3.1 La personne prouve qu'elle avait acquis plus de 12,5 heures de crédits de congé annuel par mois (4 semaines par année); et
        • B.4.2.2.3.2 Le rythme d'acquisition des crédits de congé annuel ne dépasse pas 18,75 heures par mois (6 semaines par année).
  • **B.4.3 Report maximal de crédits de congé annuel
    • B.4.3.1 Depuis le 1er octobre 2009, les cadres supérieurs sont autorisés à reporter à l'exercice financier suivant les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés, jusqu'à un maximum de 262,5 heures.
    • **B.4.3.2 La limite de 262,5 heures ne peut être excédée que de quatre (4) semaines supplémentaires si le CNRC annule des périodes de congé annuel préalablement déterminées et qu'il reporte le surplus pour être utilisé à une date ultérieure ou lorsque le cadre supérieur ou la cadre supérieure n'a pas été en mesure de planifier un congé annuel suite à la demande du vice-président ou de la vice-présidente responsable. Tous les congés annuels reportés selon cette exception doivent être utilisés avant le 31 mars de l'exercice financier suivant ou être payés en argent à la fin de l'exercice financier.
    • B.4.3.3 Nonobstant les sous-sections B.4.3.1 et B.4.3.2, au 1er octobre 2009 ou à la date de nomination à la catégorie de la gestion si elle est postérieure à cette date, si la personne a à son crédit plus de 262,5 heures de congé annuel non utilisés, un minimum de 75 heures par année seront utilisées ou payées au plus tard le 31 mars de chaque année, à partir du 31 mars 2010 jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent 262,5 heures aient été épuisés.
  • B.4.4 Épuisement des crédits de congé annuel
    • B.4.4.1 Le nombre de crédits de congé annuel dépassant le nombre maximal autorisé est réduit de la façon suivante :
      • B.4.4.1.1 Paiement obligatoire en argent : Le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis, mais non utilisés qui dépassent le nombre maximal de crédits pouvant être accumulés sont automatiquement payés en argent, à moins que le cadre supérieur ou la cadre supérieure ait fait une demande de report en vertu de la section B.4.3.2. et que cette demande ait été approuvée. Le paiement repose sur le salaire de base courant de la personne au 31 mars de l'année au cours de laquelle les congés sont payés en argent.
      • B.4.4.1.2 Paiement volontaire en argent : Sous réserve de l'autorisation du ou de la gestionnaire responsable, un cadre supérieur ou une cadre supérieure peut se faire payer en tout temps une partie ou la totalité des congés annuels qu'il ou elle a accumulés. Le paiement repose sur le salaire de base de la personne dans son poste d'attache.
  • B.4.5 Transférabilité des crédits de congé annuel
    • B.4.5.1 Les crédits de congé annuel non utilisés accumulés antérieurement dans une organisation visée par la définition de « service » sont acceptés jusqu'à un maximum de 262,5 heures.
    • B.4.5.2 Cessation d'emploi : Les crédits de congés annuels acquis mais non utilisés sont payés automatiquement en argent au moment d'une cessation d'emploi à moins que la personne soit nommée à une organisation répondant à la définition du service, qui accepte ces crédits.
  • B.4.6 Annulation d'un congé annuel ou rappel au travail pendant un tel congé
    • B.4.6.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qu'on a rappelé au travail pendant un congé annuel ou dont le congé annuel est annulé sans préavis doit obtenir un remboursement des dépenses raisonnables occasionnées par le rappel ou l'annulation, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger le ou la gestionnaire responsable.
  • B.4.7 Recouvrement du salaire en cas d'avance de congé
    • B.4.7.1 Lorsqu'il y a cessation d'emploi pour une raison autre qu'un décès ou une mise en disponibilité, le salaire versé à un cadre supérieur ou à une cadre supérieure pour un congé pris, mais non acquis, doit être recouvré.

B.5 Congé de maladie payé

  • B.5.1 Crédits
    • B.5.1.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure acquiert des crédits de congé de maladie à raison de 9,375 heures pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche une rémunération d'au moins 10 jours.
  • B.5.2 Attribution du congé de maladie
    • B.5.2.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure peut prendre un congé de maladie payé lorsqu'il ou elle est incapable d'accomplir ses fonctions parce qu'il ou elle est malade ou a subi une blessure, pourvu qu'il ou elle dispose d'un nombre suffisant de crédits de congé de maladie. Un certificat médical est requis lorsque le ou la gestionnaire responsable le demande.
  • B.5.3 Transférabilité des crédits de congé de maladie
    • B.5.3.1 Les crédits de congé de maladie non utilisés accumulés antérieurement dans une organisation visée par la définition de « service » peuvent être transférés lors de la nomination à un poste de la catégorie de la gestion au CNRC.
  • B.5.4 Congé de maladie spécial (discrétionnaire)
    • B.5.4.1 À la discrétion du CNRC, un cadre supérieur ou une cadre supérieure peut se voir accorder jusqu'à 130 jours de congé de maladie une fois au cours de sa carrière. Ce congé :
      • B.5.4.1.1 peut être accordé à un cadre supérieur ou à une cadre supérieure qui ne possède pas suffisamment de crédits de congé pour couvrir toute la période où il ou elle est malade;
      • B.5.4.1.2 est accordé après qu'un cadre supérieur ou une cadre supérieure a utilisé tous ces crédits de congés de maladie;
      • B.5.4.1.3 peut être accordé en plusieurs périodes, selon le rythme de rétablissement du cadre supérieur ou de la cadre supérieure;
      • B.5.4.1.4 ne sera pas déduit des futurs crédits de congé;
      • B.5.4.1.5 exige un certificat médical.
    • B.5.4.2 Le CNRC peut autoriser que tout solde des 130 jours non utilisés soit employé en cas de maladie grave subséquente.

**B.6 Congé payé pour obligations familiales (discrétionnaire)

  • B.6.1 Sous réserve de l'autorisation du ou de la gestionnaire responsable, un cadre supérieur ou une cadre supérieure peut se voir accorder jusqu'à 5 jours de congé payé par année financière pour des obligations familiales.
  • **B.6.2 Aux fins de l'application de la section B.6, la famille s'entend :
    • du conjoint, de la conjointe, du conjoint de fait ou de la conjointe de fait vivant avec le cadre supérieur ou la cadre supérieure;
    • des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint, de la conjointe, du conjoint de fait ou de la conjointe de fait ou les personnes en tutelle du cadre supérieur);
    • des parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers) ;
    • de tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou de la cadre supérieure ou avec qui le cadre supérieur ou la cadre supérieure vit en permanence; et
    • d'une personne qui tient lieu de membre de la famille du cadre supérieur ou de la cadre supérieure admissible, qu'il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le cadre supérieur ou la cadre supérieure.

B.7 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes (obligatoire)

  • B.7.1 Une période raisonnable de temps libre payé d'au plus 3,75 heures sera accordée à une cadre supérieure enceinte pour lui permettre d'aller à des rendez-vous médicaux de routine.
  • B.7.2 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

B.8 Congé de maternité non payé et indemnité (obligatoire)

  • B.8.1 Une cadre supérieure qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la naissance de l'enfant et se terminant au plus tard 18 semaines après la date de la naissance de l'enfant, pourvu qu'elle compte 6 mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité.
  • B.8.2 Une cadre supérieure dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions prévues à la section B.5 concernant les crédits de congé de maladie.
  • B.8.3 Lorsque le nouveau-né de la cadre supérieure est hospitalisé et que la cadre supérieure a commencé son congé de maternité non payé, mais retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né, le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate peut prolonger la période de congé de maternité non payé au-delà des 18 semaines suivant la date de la fin de la grossesse pour une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la cadre supérieure n'était pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de 18 semaines. La prolongation prend fin au plus tard 52 semaines après la date de la fin de la grossesse.
  • B.8.4 L'indemnité de maternité versée conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) consiste en ce qui suit :
    • B.8.4.1 Dans le cas d'une cadre supérieure assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance-emploi, 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période;
    • B.8.4.2 Pour chaque semaine pendant laquelle la cadre supérieure reçoit des prestations de maternité du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations de maternité, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu droit si elle n'avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période, et
    • B.8.4.3 Lorsqu'une cadre supérieure a reçu les 15 semaines complètes de prestations de maternité de l'assurance-emploi et demeure par la suite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une autre prestation de maternité et de maternité pour une période d'une (1) semaine à 93% de son taux de rémunération hebdomadaire, moins tout autre montant touché pendant ce période.
  • B.8.5 À la demande du cadre supérieur, le paiement visé à l'alinéa B.8.4.1 sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des corrections seront faites une fois que le cadre supérieur fournira la preuve qu'il reçoit des prestations du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

B.9 Congé parental non payé et indemnité (obligatoire)

  • B.9.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui devient parent à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant se voit accorder un congé parental non payé pour :
    • B.9.1.1 Une seule période ne dépassant pas 37 semaines consécutives au cours des 52 semaines (option standard),

      Ou

    • B.9.1.2 Une seule période ne dépassant pas 63 semaines consécutives au cours des 78 semaines (option prolongée) qui commencent le jour de la naissance ou de la prise en charge de l'enfant.
    • B.9.1.3 À la demande du cadre supérieur ou de la cadre supérieure et à la discrétion du supérieur immédiat ou de la supérieure immédiate, le congé peut être pris en deux périodes.
  • B.9.2 La période de congé parental non payé prend fin au plus tard 52 semaines (option standard) ou 78 semaines (option prolongée) après la naissance ou la prise en charge de l'enfant.
  • B.9.3 Si une période de congé de maternité non payé a été prolongée en raison de l'hospitalisation du nouveau-né et qu'elle est suivie d'une période de congé parental non payé, cette dernière période prend fin au plus tard 104 semaines après la naissance de l'enfant.
  • B.9.4 En vertu du régime de prestations de l'assurance-emploi (AE), l'indemnité parentale peut être versée selon l'une des deux options suivantes :
    • Option standard, ou
    • Option prolongée
  • B.9.5 Une fois que le cadre supérieur ou la cadre supérieure a choisi l'option standard ou prolongée et que l'indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si le cadre supérieur ou la cadre supérieure retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.
  • B.9.6 En vertu du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), l'indemnité parentale n'est payable qu'en vertu de l'option 1 : prestations parentales standard.
  • Option standard

    B.9.7 L'indemnité parentale versée conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) consiste en ce qui suit :

    • B.9.7.1 Dans le cas d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure à qui un délai de carence est imposé avant la réception des prestations parentales de l'assurance-emploi, 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période;
    • B.9.7.2 Pour chaque semaine pendant laquelle le cadre supérieur ou la cadre supérieure reçoit des prestations parentales, de paternité ou d'adoption du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations parentales, de paternité ou d'adoption, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles le cadre supérieur ou la cadre supérieure aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période;
    • B.9.7.3 B.9.7.3 Dans le cas d'une cadre supérieure qui a reçu les 18 semaines de prestations de maternité et les 32 semaines de prestations parentales ou qui a partagé les 32 semaines complètes de prestations parentales avec un autre employé pour qu'il reçoive les 5 semaines complètes de prestations de paternité du Régime québécois d'assurance parentale pour le même enfant et si l'un d'entre eux et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une prestation parentale supplémentaire pour une période maximale de 2 semaines représentant 93&nsp;% du taux de rémunération hebdomadaire de l'employé pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période;
    • B.9.7.4 Dans le cas d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure qui a reçu les 35 semaines de prestations parentales en vertu du Régime d'assurance-emploi et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période de 1 semaine, représentant 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que le cadre supérieur ou la cadre supérieure ait déjà reçu l'allocation de 1 semaine en vertu de B.8.4.3 pour le même enfant;
    • B.9.7.5 Dans le cas d'un cadre supérieur qui a partagé les 37 semaines complètes de prestations d'adoption avec une autre employé du Régime québécois d'assurance parentale pour le même enfant et lorsque l'un de deux employés demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé est admissible à recevoir une prestation parentale supplémentaire pour une période maximale de 2 semaines, représentant 93% du taux de rémunération hebdomadaire de l'employé pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période;
    • B.9.7.6 Dans le cas d'un cadre supérieur qui a partagé les 40 semaines complètes de prestations parentales avec un autre employé en vertu du Régime d'assurance emploi pour le même enfant et lorsque l'un de deux employés demeure par la suite en congé parental non payé, cet employé est admissible à recevoir une prestation parentale supplémentaire pour une période de 1 semaine, représentant 93% du taux de rémunération hebdomadaire de l'employé pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que ledit employé ait déjà reçu la prestation de 1 semaine prévue aux alinéas B.8.4.3 et B.9.7.4 pour le même enfant; et,
    • B.9.7.7 Le maximum pour les indemnités de maternité et parentales standard combinées et partagées payable en vertu des présentes dispositions ne peut dépasser 57 semaines pour chaque congé combiné de maternité et parental non payé.
  • B.9.8 À la demande du cadre supérieur, le paiement visé à l'alinéa B.9.7.1 sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des corrections seront faites une fois que le cadre supérieur fournira la preuve qu'il reçoit des prestations du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  • Option prolongée

    B.9.9 L'indemnité parentale versée conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) consiste en ce qui suit :

    • B.9.9.1 Dans le cas d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure à qui un délai de carence avant la réception des prestations parentales du Régime d'assurance-emploi, 55,8 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période;
    • B.9.9.2 Pour chaque semaine pendant laquelle le cadre supérieur ou la cadre supérieure reçoit des prestations parentales, de paternité ou d'adoption du Régime d'assurance-emploi, la différence entre 55,8 % de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations parentales, de paternité ou d'adoption, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles le cadre supérieur ou la cadre supérieure aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période;
    • B.9.9.3 Dans le cas d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure qui a reçu les 61 semaines de prestations parentales en vertu du Régime d'assurance-emploi et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période de 1 semaine, représentant 55,8 % de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que le cadre supérieur ou la cadre supérieure ait déjà reçu l'allocation de 1 semaine en vertu du paragraphe B.9.8.1 pour le même enfant;
    • B.9.9.4 Dans le cas d'un cadre supérieur qui a partagé les 69 semaines complètes de prestations parentales avec un autre employé en vertu du Régime d'assurance emploi pour le même enfant et lorsque l'un de deux employés demeure par la suite en congé parentale non payé, cet employé est admissible à recevoir une prestation parentale supplémentaire pour une période de 1 semaine, représentant 55,8 % du taux de rémunération hebdomadaire de l'employé pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période, à moins que ledit employé ait déjà reçu la prestation de 1 semaine prévue à l'alinéa B.8.4.3 pour le même enfant; et,
    • B.9.9.5 Le maximum pour les indemnités de maternité et parentales prolongées combinées et partagées payable en vertu des présentes dispositions ne peut dépasser 86 semaines pour chaque congé combiné de maternité et parental non payé.
  • B.9.10 À la demande du cadre supérieur, le paiement visé à l'alinéa B.9.9.1 sera calculé de façon estimative et lui sera avancé. Des corrections seront faites une fois que le cadre supérieur fournira la preuve qu'il reçoit des prestations du Régime d'assurance-emploi.

B.10 Indemnités de maternité et parentales (obligatoire)

  • B.10.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui compte au moins 6 mois d'emploi continu et qui demande un congé de maternité ou un congé parental reçoit une indemnité de maternité ou parentale conformément au RPSC tel que décrit aux sections B.8 et B.9, selon les conditions suivantes :
    • B.10.1.1 Le cadre supérieur ou la cadre supérieure convient de retourner au travail pour une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu une indemnité de maternité ou parentale;
    • B.10.1.2 Lorsque le cadre supérieur ou la cadre supérieure a choisi l'option prolongée, après son retour au travail, la personne travaillera une période égale à 60 % de la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité d'option prolongée en plus de sa période de maternité, le cas échéant; et
    • B.10.1.3 Le cadre supérieur ou la cadre supérieure fournit à son supérieur immédiat ou à sa supérieure immédiate la preuve qu'il ou elle a présenté une demande et qu'il ou elle est admissible aux prestations de maternité ou de paternité, aux prestations parentales ou aux prestations d'adoption en vertu du Régime d'assurance emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  • B.10.2 Si le cadre supérieur ou la cadre supérieure ne retourne pas travailler pour des raisons autres que le décès, la mise en disponibilité ou l'invalidité au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la date fixée par le supérieur immédiat ou la supérieure immédiate et pour une période correspondant à celle durant laquelle il ou elle a touché l'indemnité de maternité ou parentale, tout l'argent reçu à titre d'indemnité de maternité ou parental pour la période équivalant à celle pendant laquelle la personne n'est pas retournée travailler est alors recouvré.
  • B.10.3 Toutefois, le cadre supérieur ou la cadre supérieure dont la période d'emploi déterminée expire pendant le congé de maternité ou parental et qui réintègre un secteur de l'administration publique centrale spécifié aux parties I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans les 90 jours suivants n'a pas à rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi lui permet de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à celle pendant laquelle il ou elle a touché l'indemnité de maternité ou parentale.
  • B.10.4 Les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail permettant de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à la période de réception de l'indemnité de maternité ou parentale. Les périodes de congé non payé après le retour au travail ne sont pas comptées comme du temps de travail : elles interrompent la période obligatoire devant équivaloir à la période de réception de l'indemnité de maternité ou parentale sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement.
  • B.10.5 L'indemnité de maternité ou parentale à laquelle le cadre supérieur ou la cadre supérieure a droit, conformément aux sections B.8 et B.9, se limite à celle prévue par le RPSC, et la personne n'a droit à aucun remboursement pour les montants qu'elle pourrait avoir à remettre aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
  • B.10.6 Le taux de rémunération hebdomadaire prévu par le RPSC est celui auquel le cadre supérieur ou la cadre supérieure a droit selon le niveau de son poste d'attache. Toutefois, si, le jour précédant immédiatement le début de son congé de maternité ou parental non payé, la personne occupait un poste intérimaire depuis au moins 4 mois, le taux de rémunération hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
  • B.10.7 Un cadre supérieur ou la cadre supérieure qui ne satisfait pas aux critères d'admissibilité du Régime d'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale concernant les prestations de maternité, les prestations de paternité, les prestations parentales ou les prestations d'adoption uniquement parce qu'il ou elle a également droit à des prestations en vertu du volet assurance invalidité de longue durée du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État reçoit, pour chaque semaine où la personne aurait touché une indemnité de maternité ou parentale si elle avait satisfait aux critères d'admissibilité, la différence entre 93 % de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut de ses prestations d'invalidité hebdomadaires.
  • B.10.8 Le congé de maternité et parental non payé est pris en compte dans le calcul du service aux fins de l'indemnité de départ et des congés annuels.

**B.11 Congé non payé pour s'occuper de la famille (obligatoire)

  • B.11.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure bénéficie d'un congé pour s'occuper de sa proche famille, selon les conditions suivantes :
    • B.11.1.1 Le cadre supérieur ou la cadre supérieure informe son supérieur immédiat ou sa supérieure immédiate au moins 4 semaines avant le début d'un tel congé, à moins de ne pas pouvoir le faire en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
    • B.11.1.2 Le congé est d'une durée minimale de 3 semaines;
    • B.11.1.3 Les congés non payés accordés en vertu de la présente disposition ne représentent pas plus que 5 années pendant l'entièreté de la période totale d'emploi du cadre supérieur ou de la cadre supérieure dans l'administration publique fédérale.
  • **B.11.2 Aux fins de l'application de la section B.11, la famille s'entend :
    • du conjoint, de la conjointe, du conjoint de fait ou de la conjointe de fait vivant avec le cadre supérieur ou la cadre supérieure;
    • des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint de fait ou de la conjointe de fait ou les personnes en tutelle du cadre supérieur);
    • des gendres et belles-filles;
    • des parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers);
    • de tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou de la cadre supérieure ou avec qui le cadre supérieur ou la cadre supérieure vit en permanence; et
    • d'une personne qui tient lieu de membre de la famille du cadre supérieur ou de la cadre supérieure admissible, qu'il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le cadre supérieur ou la cadre supérieure.
  • B.11.3 Prise en compte du congé pour s'occuper de la famille aux fins du service
    • B.11.3.1 Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l'indemnité de départ, seuls les 3 premiers mois du congé pour s'occuper de la famille sont pris en compte aux fins du service.

B.12 Congé non payé pour proches aidants

  • B.12.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui fournit à l'employeur une preuve de réception ou d'attente de prestations de compassion de l'assurance emploi (AE), de prestations pour proche aidant d'enfants et/ou de prestations pour proches aidants adultes peut se voir accorder un congé non payé, pendant qu'il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
  • B.12.2 Le congé non payé n'excédera pas 26 semaines pour les prestations de compassion, 35 semaines pour les prestations pour proches aidants d'enfants et 15 semaines pour les prestations pour proches aidants d'adultes, en plus du délai de carence applicable.
  • B.12.3 Un employé ou une employée qui est en attente de prestations de compassion de l'AE, de prestations pour proches aidants d'enfants et/ou de prestations pour proches aidants adultes doit fournir à l'employeur une preuve que la demande a été acceptée lorsqu'il ou elle reçoit un avis à cet effet.
  • B.12.4 Si la demande de prestations de compassion de l'AE, de prestations pour proches aidants d'enfants et/ou de prestations pour proches aidants d'adultes d'un employé ou d'une employée est refusée, ce qui précède cesse de s'appliquer à compter du jour où l'employé ou employé reçoit un avis à cet effet.
  • B.12.5 Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

B.13 Congé pour cause de violence familiale

  • B.13.1 Aux fins du présent article, « violence familiale » s'entend de toute forme d'abus ou de négligence qu'un cadre supérieur, une cadre supérieure ou l'enfant d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure subit de la part d'une personne avec qui il ou elle a ou a eu une relation intime.
  • B.13.2 Sur demande, un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui est victime de violence familiale ou qui est le parent d'un enfant qui est victime de violence familiale de la part d'une personne avec qui il ou elle a ou a eu une relation intime, se voit accorder un congé pour cause de violence familiale afin de permettre au cadre supérieur ou à la cadre supérieure :
    • B.13.2.1 d'obtenir les soins et/ou l'appui requis pour lui-même ou son enfant en raison d'une blessure ou d'une invalidité de nature physique ou psychologique;
    • B.13.2.2 d'obtenir les services d'une organisation qui offre des services aux personnes victimes de violence familiale;
    • B.13.2.3 d'obtenir des services de counselling;
    • B.13.2.4 de déménager de façon temporaire ou permanente; ou
    • B.13.2.5 d'obtenir l'aide d'un avocat ou d'un agent des forces de l'ordre ou de se préparer ou de participer à une procédure judiciaire civile ou pénale.
  • B.13.3 Le nombre d'heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être accordé en vertu de cet article n'excédera pas 75 heures au cours d'une année financière.
  • B.13.4 L'employeur peut demander par écrit, au plus tard 15 jours après le retour au travail du cadre supérieur ou de la cadre supérieure, que la personne soumette de la documentation à l'appui de sa demande de congé. Celle-ci fournira la documentation seulement s'il est raisonnablement possible de l'obtenir et de la fournir.
  • B.13.5 Le cadre supérieur ou la cadre supérieure n'aura pas droit au congé pour cause de violence familiale s'il ou elle fait l'objet d'une accusation reliée à ce type d'acte ou s'il est probable, étant donné les circonstances, que la personne ait commis un tel acte.

B.14 Congé pour fonctions judiciaires (obligatoire)

  • B.14.1 Un congé payé est accordé à un cadre supérieur ou à une cadre supérieure dans les conditions suivantes :
    • B.14.1.1 La personne fait partie d'un jury, et
    • B.14.1.2 Elle se présente devant une entité autorisée par la loi à contraindre des témoins à comparaître, par sommation ou par assignation.

**B.15 Congé de deuil (obligatoire)

  • B.15.1 Lorsqu'un membre de la famille d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure décède, le cadre supérieur ou la cadre supérieure a droit à un congé payé d'une durée que son ou sa gestionnaire responsable juge appropriée.
  • **B.15.2 Aux fins de l'application de la section B.15, la famille comprend :
    • le conjoint, la conjointe, le conjoint de fait ou la conjointe de fait vivant avec le cadre supérieur ou la cadre supérieure;
    • les enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint, de la conjointe, du conjoint de fait ou de la conjointe de fait), les enfants issus d'un autre mariage, le gendre, la belle-fille et les petits-enfants;
    • les parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère et les grands-parents (y compris les grands-parents du conjoint ou du conjoint de fait);
    • les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
    • tantes et oncles;
    • tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou de la cadre supérieure ou avec qui le cadre supérieur ou la cadre supérieure vit en permanence; et
    • une personne qui tient lieu de membre de la famille du cadre supérieur ou de la cadre supérieure admissible, qu'il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le cadre supérieur ou la cadre supérieure.
  • B.15.3 Le cadre supérieur ou la cadre supérieure a droit à un congé de décès payé en cas de décès d'une personne qui tient lieu de membre de sa famille, qu'il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et le cadre supérieur ou la cadre supérieure, et ce, une seule fois au cours de sa carrière.

B.16 Congé spécial payé (discrétionnaire)

  • B.16.1 Le CNRC peut accorder à un cadre supérieur ou à une cadre supérieure un congé spécial payé non prévu par ailleurs dans le présent plan, d'une durée qu'il juge appropriée.

B.17 Autre congé non payé (discrétionnaire)

  • B.17.1 À la discrétion du CNRC, un cadre supérieur ou une cadre supérieure peut se voir accorder un congé non payé à des fins autres que celles qui sont mentionnées dans le présent plan de rémunération.

**B.18 Congé pour les pratiques autochtones traditionnelles

  • B.18.1 Sous réserve des exigences opérationnelles établies par l'employeur, quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé par exercice financier doivent être accordées à un cadre supérieur qui a indiqué dans sa déclaration volontaire qu'il est Autochtone et qui demande un congé pour se livrer à des pratiques autochtones traditionnelles, notamment des activités axées sur le territoire comme la chasse, la pêche et la récolte. Aux fins de la présente disposition, on entend par Autochtone les Premières Nations, les Inuits ou les Métis.
  • B.18.2 À moins d'un avis contraire de l'employeur, une déclaration signée par le cadre supérieur qui déclare qu'il satisfait aux conditions du présent article est considérée, lorsqu'elle est remise à l'employeur, comme répondant aux exigences de la présente disposition.
  • B.18.3 Le cadre supérieur qui a l'intention de demander un congé en vertu du présent article doit aviser l'employeur le plus tôt possible avant la période de congé demandée.
  • B.18.4 Le congé en vertu de cette disposition peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à 7,5 heures.

B.19 Consentement à la mutation

  • B.19.1 Les employés consentent à être mutés comme condition à la nomination (à l'exception des nominations intérimaires) ou consentent à être mutés à tout poste dans le groupe MGT lorsque cette mutation n'entraîne pas de réinstallation, conformément à la directive du Conseil national mixte, à moins que le cadre supérieur ou la cadre supérieure n'accepte la réinstallation.
  • B.19.2 Les cadres supérieurs dont le poste d'attache est de niveau MGT1 à MGT5 au 1er avril 2022 ne sont pas assujettis à la section B.19.1 tant qu'ils ne sont pas mutés ou nommés (à l'exception d'une nomination intérimaire) à un autre poste MGT, ou jusqu'au 1er avril 2023, selon la première de ces éventualités.

B.20 Indemnités de départ

  • B.20.1 Généralités
    • B.20.1.1 Dans les cas suivants et sous réserve de la sous-section B.20.1.2, le cadre supérieur ou la cadre supérieure bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel il ou elle a droit conformément à la classification de son poste d'attache à la date de cessation d'emploi.
    • B.20.1.2 L'indemnité de départ payable à un cadre supérieur ou à une cadre supérieure aux termes de la section B.20 doit être réduite par toute période d'emploi continu pour laquelle la personne a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi, comme une indemnité de départ, un congé de retraite, un congé de réhabilitation ou une gratification en espèces de la fonction publique, d'une société d'État, des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
    • B.20.1.3 En aucun cas, les indemnités de départ maximales prévues dans cet article ne doivent être cumulées.
    • B.20.1.4 Pour plus de précision et aux fins de l'application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes A.5.3.4.182 à A.5.3.4.186 de la Section E ou de dispositions similaires contenues dans d'autres conventions collectives et/ou régimes de rémunérations est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi. Depuis le 21 mai 2012, ces paiements doivent aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs en ce qui concerne l'indemnité de mise en disponibilité maximum qu'un employé excédentaire ou une employée excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la Politique sur le réaménagement des effectifs du CNRC.
  • B.20.2 Mise en disponibilité
    • B.20.2.1 Sous réserve de la section B.20.1.2, dans le cas de la première mise en disponibilité d'un employé ou d'une employée, l'indemnité de départ correspond à 2 semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu et à 1 semaine de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu.
    • B.20.2.2 Sous réserve de la section B.20.1.2, dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, l'indemnité de départ correspond à 1 semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, moins toute la période pour laquelle la personne a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de la section B.20.2.1.
  • B.20.3 Renvoi en période de stage
    • B.20.3.1 Sous réserve de la section B.20.1.2, une personne qui a été nommée membre permanent du personnel du CNRC, qui compte à son actif plus de 1 année d'emploi continu et qui n'est plus à l'emploi du CNRC en raison d'un renvoi en période de stage, a droit à une rémunération de 1 semaine pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence d'un maximum de 27 semaines.
  • B.20.4 Décès
    • B.20.4.1 Sous réserve de la section B.20.1.2, au décès de l'employé ou employée et sans tenir compte des autres indemnités payables, il sera versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison de 1 semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, 1 semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, jusqu'à concurrence de 30 semaines.
  • B.20.5 Renvoi pour incapacité
    • B.20.5.1 Sous réserve de B.20.1.2, une personne qui est renvoyée pour cause d'incapacité a droit, à la cessation de son emploi, à une indemnité de départ à raison de 1 semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, cette indemnité ne devant pas toutefois dépasser 28 semaines.
  • B.20.6 Renvoi pour rendement insatisfaisant
    • B.20.6.1 Sous réserve du paragraphe B.20.1.2, une personne qui a accumulé plus de 10 années de service continu et qui est mise en disponibilité pour rendement insatisfaisant aura droit à une semaine de rémunération par année d'emploi continu jusqu'à concurrence de 28 semaines.
  • B.20.7 Nomination à un poste pour un autre employeur de la fonction publique
    • B.20.7.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé par l'annexe I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques doit recevoir toutes les indemnités de départ auxquelles il ou elle a droit en vertu de la section E.
    • B.20.7.2 Dans le cas des cadres supérieurs qui sont visés par le paiement tenant lieu d'indemnité de départ suivant l'élimination de l'indemnité en cas de départ volontaire (démission ou retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à la section E.

Partie II – Examen du mérite

Section C : Rémunération au rendement et progression à l'intérieur de l'échelle salariale

C.1 Contexte

  • C.1.1 L'évaluation du rendement détermine l'accès des cadres supérieurs à la rémunération au rendement et à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale.
  • C.1.2 La rémunération au rendement et la progression à l'intérieur de l'échelle salariale sont déterminées pour la période d'examen de rendement précédente.
  • C.1.3 La rémunération au rendement et la progression à l'intérieur de l'échelle salariale ne peuvent pas être autorisées en l'absence d'une évaluation du rendement terminée.

C.2 Budgets

  • C.2.1 Les limites de dépenses pour la rémunération au rendement correspondent à un pourcentage de la masse salariale des cadres supérieurs de l'organisation au 31 mars.

C.3 Admissibilité à la rémunération au rendement et à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale

  • C.3.1 Pour être admissibles à la rémunération au rendement et à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale, les cadres supérieurs et les non-cadres supérieurs nommés à un poste de la catégorie de la gestion doivent avoir une évaluation de rendement terminée et avoir travaillé dans ce type de poste pour une période d'au moins trois 3 mois consécutifs.

C.4 Progression à l'intérieur de l'échelle salariale

  • C.4.1 La progression du salaire d'un cadre supérieur ou d'une cadre supérieure à l'intérieur de l'échelle salariale du poste, jusqu'au maximum, repose sur la mesure dans laquelle les résultats ont été atteints.
  • C.4.2 Le cadre supérieur ou la cadre supérieure dont l'évaluation du rendement est de niveau « N'a pas répondu aux attentes » ou de « A répondu à certaines des attentes » par rapport aux engagements n'est pas admissible à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale.
  • C.4.3 La progression à l'intérieur de l'échelle salariale ne peut pas entraîner un salaire excédentaire au maximum de l'échelle salariale ou au paiement d'un montant forfaitaire.

C.5 Rémunération au rendement

  • C.5.1 En plus de leur salaire de base, les cadres supérieurs peuvent recevoir une rémunération au rendement chaque année. La rémunération au rendement doit être méritée à nouveau chaque année, et ce suite aux exigences d'admissibilités prescrites. Le montant de la rémunération au rendement dépend de la façon dont les résultats ont été atteints.
  • C.5.2 Pour avoir accès à la rémunération au rendement, le cadre supérieur ou la cadre supérieure doit avoir reçu au moins une cote de rendement de niveau « A répondu à certaines des attentes ». Aucune rémunération au rendement ne peut être accordée lorsque la personne reçoit une cote de rendement de « N'a pas répondu aux attentes ».
  • C.5.3 La prime de rendement est un montant forfaitaire qui est réputé faire partie du taux de rémunération de l'employé ou employée aux fins de la pension seulement.
  • C.5.4 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui travaille à temps partiel touche une rémunération au rendement au prorata du nombre d'heures travaillées par semaine.

**C.6 Arrondissement

  • **C.6.1 Les progressions à l'intérieur de l'échelle salariale sont arrondies au 1 $ le plus proche.
  • C.6.2 La rémunération au rendement pour la réalisation des engagements est arrondie au dollar (1 $) le plus proche.

C.7 Administration de la rémunération au rendement et de la progression à l'intérieur de l'échelle salariale dans certaines circonstances

  • C.7.1 Cadres supérieurs qui occupent par intérim un poste à un niveau supérieur au leur
    • C.7.1.1 Progression à l'intérieur de l'échelle salariale, sous réserve de C.3 et C.4.2, pour le respect des engagements au moment de recevoir une rémunération d'intérim :
      • C.7.1.1.1 Si le salaire dans le poste d'attache du cadre supérieur ou de la cadre supérieure est inférieur au maximum de son échelle salariale, le salaire dans le poste d'attache est augmenté du pourcentage accordé et un nouveau salaire d'intérim est calculé sur la base du nouveau salaire dans le poste d'attache.
      • C.7.1.1.2 Si le salaire dans le poste d'attache du cadre supérieur ou de la cadre supérieure est au maximum de son échelle salariale ou si le nouveau calcul du salaire dans le poste d'attache mentionné à la section C.7.1.1.1 n'entraîne pas de salaire d'intérim révisé, le pourcentage d'augmentation accordé pour la réalisation des engagements devrait être basé sur le salaire d'intérim et s'appliquer à celui-ci pour déterminer le nouveau salaire d'intérim.
    • C.7.1.2 Rémunération au rendement pour un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui reçoit une rémunération d'intérim :
      • C.7.1.2.1 Si la personne a occupé le poste au niveau supérieur pour une période d'au moins trois (3) mois consécutifs, le montant de la rémunération au rendement, sous réserve des sections C.3 et C.5.2, est calculé au prorata selon le temps passé à chaque niveau.
  • C.7.2 Personnes ne faisant pas partie de la catégorie de la gestion occupant par intérim un poste de cette catégorie :
    • C.7.2.1 Une personne ne faisant pas partie de la catégorie de la gestion qui occupe par intérim un poste de cette catégorie est admissible à la rémunération au rendement et à la progression dans l'échelle salariale sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2.
    • C.7.2.2 Dans le cas où la période d'intérim chevauche 2 années financières et que la période minimale de 3 mois n'est pas atteinte pour l'une ou l'autre des années financières (ex. : du 1er mars au 31 mai), la rémunération au rendement, s'il y a lieu, est administrée au cours du cycle où la plus longue période d'intérim aura eu lieu. La personne n'est pas admissible à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale.
  • C.7.3 Cadres supérieurs nommés au CNRC qui occupaient un poste de la catégorie de la gestion au sein de la fonction publique fédérale avant de joindre le CNRC
    • C.7.3.1 Sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2, toute la période durant laquelle le cadre supérieur ou la cadre supérieure a occupé un poste de la catégorie de la gestion au cours du cycle de rendement est prise en compte, à condition que cette période ne soit pas inférieure à 3 mois consécutifs.
  • C.7.4 Retraite ou décès
    • C.7.4.1 Il est possible d'accorder une rémunération au rendement et une progression à l'intérieur de l'échelle salariale, à condition que le cadre supérieur ou la cadre supérieure réponde aux exigences d'admissibilité mentionnées aux sections C.3, C.4.2 et C.5.2, et pourvu qu'une telle rémunération ou progression soit calculée au prorata selon la durée consacrée à l'exercice des fonctions du poste.
    • C.7.4.2 Si le cadre supérieur ou la cadre supérieure décède au cours de la période d'examen du rendement, et que la personne était admissible à la rémunération au rendement et à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale, ces montants doivent être versés aux bénéficiaires de la personne ou à sa succession.
  • C.7.5 Formation linguistique
    • C.7.5.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui suit une formation linguistique à temps plein pour moins de 3 mois peut être admissible à une rémunération au rendement et à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale pour l'ensemble de la période d'examen, sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2.
  • C.7.6 Maintien du traitement
    • C.7.6.1 Une personne n'occupant pas un poste de la catégorie de la gestion qui est nommée à un poste de cette catégorie dont le salaire maximum est moins élevé que celui qu'elle recevait dans son poste précédent :
      • C.7.6.1.1 N'est pas admissible à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale; et
      • C.7.6.1.2 Sous réserve de la section C.3 et C.5.2, est admissible à recevoir une rémunération au rendement. La rémunération au rendement est calculée comme pourcentage du salaire maximum du nouveau poste.
      • C.7.6.1.3 Lorsque le salaire de la personne n'occupant pas un poste de la catégorie de la gestion se situe dans l'échelle salariale du nouveau poste et que prend fin le maintien du salaire, la progression à l'intérieur de l'échelle salariale et la rémunération au rendement peuvent être accordées et seront payées comme un pourcentage du salaire de la personne, et non du salaire maximum du nouveau poste.
  • C.7.7 Reclassification à la baisse
    • C.7.7.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure dont le salaire demeure inchangé suite à une reclassification à la baisse du poste de la catégorie de la gestion :
      • C.7.7.1.1 N'est pas admissible à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale; et
      • C.7.7.1.2 Sous réserve des sections C.3 et C.5.2, est admissible à une rémunération au rendement dont le montant est calculé comme pourcentage du maximum de l'échelle salariale applicable au niveau du poste occupé.
  • C.7.8 Protection salariale suivant un réaménagement des effectifs
    • C.7.8.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui bénéficie d'une protection salariale dans un poste de la catégorie de la gestion en vertu de la Politique sur le réaménagement des effectifs continue d'être assujetti ou assujettie aux conditions salariales applicables au poste à partir duquel la personne a été déclarée excédentaire :
      • C.7.8.1.1 Si le salaire est inférieur au salaire maximum du poste pour lequel la personne a été déclarée excédentaire, celle-ci demeure admissible à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale, sous réserve des sections C.3 et C.4.2.
      • C.7.8.1.2 Sous réserve des sections C.3 et C.5.2, la personne est admissible à une rémunération au rendement dont le montant est calculé comme pourcentage du maximum de l'échelle salariale applicable au niveau du poste occupé.
  • C.7.9 Détachement
    • C.7.9.1 Un cadre supérieur ou une cadre supérieure en détachement ou en échange du CNRC est admissible à une rémunération au rendement et à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale, sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2.
    • C.7.9.2 Les cadres supérieurs en détachement ou en échange qui proviennent de l'extérieur du CNRC ne sont pas admissibles à la rémunération au rendement. Leur rémunération de base, leur rémunération au rendement et leur progression à l'intérieur de l'échelle salariale, s'il y a lieu, sont fixées et versées par leur organisme d'attache.
  • C.7.10 Congé payé ou non payé
    • C.7.10.1 Sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2, un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui est en congé payé ou non payé pendant moins de 3 mois consécutifs au cours de la période d'examen du rendement est admissible à la rémunération au rendement et à la progression à l'intérieur de l'échelle salariale.
    • C.7.10.2 Sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2, un cadre supérieur ou une cadre supérieure qui est en congé payé ou non payé pendant 3 mois consécutifs ou plus au cours de la période d'examen du rendement peut être admissible à la rémunération au rendement et à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale pour la période de temps travaillée. La rémunération au rendement et la progression à l'intérieur de l'échelle salariale sont calculées au prorata afin de ne pas tenir compte de la période de congé, puisque la personne n'a pas effectué les fonctions de son poste pendant son absence.
    • C.7.10.3 Les cadres supérieurs en congé payé ou non payé pendant toute la période d'examen du rendement ne sont pas admissibles à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale ni à la rémunération au rendement.
  • C.7.11 Cadres supérieurs nommés pour une période déterminée
    • C.7.11.1 Sous réserve des sections C.3, C.4.2 et C.5.2, les cadres supérieurs nommés pour une période déterminée, à l'exception de travailleurs supplémentaires, sont admissibles à la rémunération au rendement et à une progression à l'intérieur de l'échelle salariale.

Partie III – Annexes

Section D : Groupes et niveaux équivalents à la catégorie de la gestion (MGT) du CNRC pour fins de droit aux congés annuels

Groupes et niveaux équivalents à la catégorie de la gestion (MGT) du CNRC pour fins de droit aux congés annuels.

GroupeNiveau (x)
Direction(EX) 1,2,3,4,5
Agent ou agente de recherches(ARS-ARP)
Agent ou agente du Conseil de recherches(ACR) 4,5
Gestion des systèmes d'ordinateurs(CS) 5
Technologies de l'information(IT) 5
Gestion des finances(FI) 4
Gestion du personnel(PE) 6
Service scientifique de la défense(DS) 7A, 7B, 8
Médecine – Médecins fonctionnaires(MD-MOF) 4,5
Médecine – Médecins spécialistes(MD-MSP) 3
Recherche scientifique – Directeur ou directrice de recherche(SE-REM) 2

Nota : À la discrétion du président ou de la présidente du CNRC, le service dans la catégorie de la gestion ou l'équivalent, tel que défini dans la liste ci-dessus, peut inclure le service dans le secteur privé, dans une université ou au sein d'autres paliers de gouvernement, au niveau exécutif.

Section E : Dispositions archivées concernant l'élimination de l'indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission et retraite).

Le présent appendice vise à rendre compte de l'élimination de l'indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission et retraite) à compter du 2 octobre 2011 pour le groupe MGT.

Ces dispositions d'origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.

À compter du 2 octobre 2011, les alinéas A.5.3.4.168 à A.5.3.4.174 seront supprimés du Régime de rémunération.

  • A.5.3.4.159 Indemnité de départ
  • A.5.3.4.160 Généralité
  • A.5.3.4.161 Pour fixer le montant de l'indemnité de départ dû à un employé en vertu de A.5.3.4.159, on enlève de ses années d'emploi continu toute période d'emploi continu pour laquelle il aura déjà reçu, de la fonction publique, d'une société d'État fédérale, des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, une indemnité de départ, des congés de retraite, des congés de réhabilitation ou une gratification en espèces en tenant lieu.
  • A.5.3.4.162 En aucun cas, les indemnités de départ prévues sous A.5.3.4.159 ne sont cumulées. Pour plus de précision et aux fins de l'application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes A.5.3.4.182 à A.5.3.4.186 ou de dispositions similaires contenues dans d'autres conventions collectives et/ou régimes de rémunérations est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi. À partir du 21 mai 2012, ces paiements doivent aussi être inclus dans les calculs de réaménagements des effectifs en ce qui concerne l'indemnité de mise en disponibilité maximum qu'un employé excédentaire peut recevoir, dans le cadre de la politique sur le réaménagement des effectifs du CNRC.
  • A.5.3.4.163 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question au paragraphe A.5.3.4.159 est le taux de rémunération hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à la classification de son poste d'attache à la date de sa cessation d'emploi.
  • A.5.3.4.164 Mise en disponibilité
  • A.5.3.4.165 Un employé qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu à son actif et qui est mis en disponibilité a droit à une indemnité de départ au moment de la mise en disponibilité.
  • A.5.3.4.166 Sous réserve de A.5.3.4.161, dans le cas de la première mise en disponibilité de l'employé, l'indemnité de départ est de deux (2) semaines de rémunération pour la première année d'emploi continu, et d'une (1) semaine de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu.
  • A.5.3.4.167 Sous réserve de A.5.3.4.161, dans le cas d'une mise en disponibilité qui n'est pas la première pour l'employé, le montant de l'indemnité de départ est une (1) semaine de rémunération par année complète d'emploi continu, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ au terme de A.5.3.4.166 ci-dessus.

À compter du 2 octobre 2011, les alinéas A.5.3.4.168 à A.5.3.4.174 seront supprimés du Régime de rémunération.

  • A.5.3.4.168 Démission
  • A.5.3.4.169 Sous réserve de A.5.3.4.161 et de A.5.3.4.170, un employé qui compte dix (10) ans ou plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de son poste au Conseil, à une indemnité de départ égale à la moitié de sa rémunération hebdomadaire au moment de la date effective de sa démission, multipliée par le nombre d'années complètes d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) semaines, mais A.5.3.4.169 ne s'applique pas à un employé qui démissionne pour accepter un emploi dans la fonction publique ou dans une société d'État fédérale qui accepte le transfert de ses jours de congé.
  • A.5.3.4.170 Retraite
  • A.5.3.4.171 Sous réserve de A.5.3.4.161, au terme de son emploi,
  • A.5.3.4.172 a) l'employé qui a droit à une pension à jouissance immédiate selon la Loi sur la pension de la fonction publique, ou quand il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    ou

  • A.5.3.4.173 b) l'employé à temps partiel, qui travaille régulièrement douze (12) heures ou plus par semaine mais moins de trente (30) heures par semaine, et qui, s'il était cotisant selon la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate, ou aurait droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il était cotisant selon la Loi sur la pension de la fonction publique,
  • A.5.3.4.174 reçoit une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
  • A.5.3.4.175 Décès
  • A.5.3.4.176 Sous réserve de A.5.3.4.161 au décès de l'employé et sans tenir compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par 365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
  • A.5.3.4.177 Licenciement pour raisons non-disciplinaires
  • A.5.3.4.178 a) Sous réserve de A.5.3.4.161, lorsqu'un employé est renvoyé pour cause d'incapacité, le montant d'indemnité de départ est une semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines de rémunération;
  • A.5.3.4.179 b) Sous réserve de A.5.3.4.161, lorsqu'un employé, qui a accumulé plus de dix (10) années d'emploi continu, est renvoyé pour incompétence, le montant d'indemnité de départ est une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser vingt-huit (28) semaines de rémunération.
  • A.5.3.4.180 Renvoi en période de stage
  • A.5.3.4.181 Sous réserve de A.5.3.4.161, l'employé qui a été nommé membre permanent du personnel du CNRC, et qui a rempli plus d'une (1) année d'emploi continu, puis cesse d'être employé en raison de son renvoi en période de stage, a droit à une rémunération d'une (1) semaine pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence d'un maximum de vingt-sept (27) semaines.
  • A.5.3.4.182 Fin de l'indemnité de départ
  • A.5.3.4.183 Sous réserve du paragraphe A.5.3.4.161 précédent, les employés nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le 2 octobre 2012 à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  • A.5.3.4.184 Sous réserve du paragraphe A.5.3.4.161 précédent, les employés nommés pour une durée déterminée ont droit dès le 2 octobre 2011 à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  • A.5.3.4.185 Conditions d'encaissement de la fin de l'indemnité de départ

    Options

    L'encaissement de l'indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l'employé, en fonction des choix suivants :

    1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé au 2 octobre 2011, ou
    2. un paiement unique au moment de la cessation d'emploi au sein du Conseil au taux de rémunération du poste d'attache de l'employé à la date de cessation d'emploi au sein du Conseil, ou
    3. une combinaison des options a) et b) conformément à l'alinéa A.5.3.4.186(c).
  • A.5.3.4.186 Choix de l'option
    1. L'Employeur informe l'employé du nombre de ses années d'emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date du 2 octobre 2011.
    2. L'employé informe l'Employeur de l'option qu'il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date du 2 octobre 2011.
    3. L'employé qui choisit l'option décrite à l'alinéa A.5.3.4.185(c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l'alinéa A.5.3.4.185(a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l'alinéa A.5.3.4.185(b).
    4. L'employé qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa A.5.3.4.186(b) sera réputé voir choisi l'option A.5.3.4.185(b).
  • A.5.3.4.187 Nomination à partir d'un groupe différent
  • A.5.3.4.188 Ce paragraphe s'applique dans une situation où l'employé est nommé dans un poste du Régime de rémunération catégorie de la gestion à partir d'un poste extérieur du Régime de rémunération catégorie de la gestion, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas A.5.3.4.168 à A.5.3.4.174 sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.
    1. Sous réserve du paragraphe A.5.3.4.160 à A.5.3.4.163 précédents, à la date où un employé nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente Régime de rémunération après le 2 octobre 2011, l'employé a droit à une indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixantecinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
    2. Sous réserve des paragraphes A.5.3.4.160 à A.5.3.4.163 précédents, à la date où un employé nommé pour une période déterminée devient assujetti au présent Régime du rémunération après le 2 octobre 2011, l'employé a droit à une indemnité de départ payable à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
    3. L'employé qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas (a) ou (b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe A.5.3.4.185. Cependant, l'employé doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein du Régime de rémunération de la catégorie de la gestion.

Section F : Définitions

Cadre supérieur, cadre supérieure

(Executive) – Personne nommée ou assignée à un poste exclu et non représenté de la catégorie de la gestion (MGT), niveaux 1 à 5.

Conjoint, conjointe

(spouse)Personne mariée à l'employé ou employée. (Voir également conjoint de fait, conjointe de fait)

Conjoint de fait, conjointe de fait

(common‑law partner) – Personne vivant avec l'employé ou employée, dans une relation conjugale, pour une période continue d'au moins un an. (Voir également conjoint, conjointe)

Équivalent MGT

(MGT equivalent) – Groupes et niveaux qui sont considérés comme équivalents à la catégorie de la gestion aux fins de droit aux congés annuels.

Poste de niveau inférieur

(lower-level position) – Un poste dont le taux de salaire maximum est inférieur à celui du poste d'attache antérieur du cadre supérieur ou de la cadre supérieure.

Salaire

(salary) – La partie fixe et régulière de la rémunération qu'un employé ou une employée touche pour l'exercice de ses fonctions régulières de son poste, mis à part les allocations, la rémunération au rendement, les gratifications ou autres formes de rémunération.

Service

(service) – Emploi continu ou discontinu au sein d'un organisme assujetti à la Loi sur la gestion des finances publiques ou auquel l'employé ou employée a cotisé aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.